E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
210. Une personne qui commet une infraction visée dans les articles 205 à 209 est passible, en plus des frais:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au plus trois mois ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 3 000 $;
2°  pour toute récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au plus six mois ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $.
1984, c. 39, a. 210.