E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
208. Commet une infraction un président d’élection ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d’agir, refuse d’agir ou agit à l’encontre de la présente sous-section.
1984, c. 39, a. 208.