E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
205. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il est inéligible;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas électeur dans le quartier électoral de la commission scolaire pour laquelle la déclaration est produite;
3°  un candidat qui pose sa candidature dans plus d’un quartier électoral;
4°  quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d’un candidat;
5°  un président d’élection qui accepte une déclaration de candidature incomplète ou une déclaration de candidature d’une personne qui n’est pas éligible à un poste de commissaire.
1984, c. 39, a. 205.