E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
183. L’électeur qui déclare sous serment ou affirme solennellement qu’il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote en raison de quelque infirmité ou parce qu’il ne sait pas lire, peut se faire assister soit du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote en présence des candidats ou de leurs représentants, soit d’un électeur de la même commission scolaire qui déclare sous serment ou affirme solennellement qu’il n’a pas déjà porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin et qu’il ne révélera pas le nom du candidat pour qui l’électeur a voté en sa présence. Dans l’un et l’autre cas, mention en est faite au registre du scrutin.
Quand le vote a lieu en présence des candidats ou de leurs représentants, ceux-ci doivent déclarer sous serment ou affirmer solennellement qu’ils ne révéleront pas le nom du candidat pour qui une personne a voté en leur présence.
1984, c. 39, a. 183.