E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
175. Le scrutateur admet à voter l’électeur qui ne l’a pas déjà fait, qui est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote et dont les nom, prénom, adresse et, le cas échéant, l’âge correspondent à ceux de la liste électorale.
Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter un bulletin de vote après l’avoir parafé à l’endroit réservé à cette fin.
1984, c. 39, a. 175.