E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
145. Aucune erreur de forme dans l’établissement, la révision ou la mise en vigueur de la liste électorale n’a pour effet de l’invalider à moins qu’il en résulte une injustice réelle.
1984, c. 39, a. 145.