E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
137. le président d’élection de chaque commission scolaire établit la liste électorale:
1°  en procédant, de la manière qu’il détermine conjointement avec le président d’élection de chaque commission scolaire qui a compétence sur un territoire commun, à un recensement des électeurs domiciliés sur ce territoire; et
2°  à partir du rôle d’évaluation établi conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) pour les électeurs qui sont propriétaires d’un immeuble imposable par la commission scolaire et qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de celle-ci.
Lors du recensement, les recenseurs demandent à l’électeur qui est une personne physique et qui est domicilié sur le territoire des commissions scolaires, la commission scolaire pour laquelle l’électeur choisit de voter sur le territoire d’une commission scolaire confessionnelle, ils lui demandent aussi s’il est de confession catholique, protestante ou autre.
1984, c. 39, a. 137; 1985, c. 8, a. 30.