E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
125. Le directeur général de la commission scolaire est le président d’élection.
Si le directeur général est absent ou incapable d’agir, le président de la commission scolaire désigne une personne pour le remplacer.
1984, c. 39, a. 125.