E-6 - Loi sur les employés publics

Texte complet
44. Le ministre titulaire ou le sous-ministre du ministère ou le dirigeant de l’organisme dans lequel le traitement ainsi saisi est payé, au lieu de faire une déclaration, fait un rapport à l’huissier, sous sa signature, constatant le montant du traitement dû lors de la signification de l’avis d’exécution qui prévoit la saisie en mains tierces et celui du traitement à échoir chaque mois, si ce fonctionnaire ou employé public continue son service dans les mêmes conditions.
S. R. 1964, c. 12, a. 44; 1978, c. 15, a. 140; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
44. Le ministre titulaire ou le sous-ministre du ministère ou le dirigeant de l’organisme dans lequel le traitement ainsi saisi est payé, au lieu de faire une déclaration sous serment, fait un rapport au tribunal, sous sa signature, constatant le montant du traitement dû lors de la signification du bref de saisie-arrêt et celui du traitement à échoir chaque mois, si ce fonctionnaire ou employé public continue son service dans les mêmes conditions.
S. R. 1964, c. 12, a. 44; 1978, c. 15, a. 140.
44. Le chef ou le sous-chef du ministère ou du bureau dans lequel le traitement ainsi saisi est payé, au lieu de faire une déclaration sous serment, fait un rapport au tribunal, sous sa signature, constatant le montant du traitement dû lors de la signification du bref de saisie-arrêt et celui du traitement à échoir chaque mois, si ce fonctionnaire ou employé public continue son service dans les mêmes conditions.
S. R. 1964, c. 12, a. 44.