E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
93. Le Tribunal a pour fonction de statuer sur les affaires formées en vertu de la présente loi et des lois énumérées à l’annexe I. Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l’exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel.
Le Tribunal exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public.
Lors de la révision d’une décision rendue par l’Autorité en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit pour l’application de ces lois, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que l’Autorité en avait faite pour prendre sa décision.
Dans le présent titre, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «affaires» comprend également toute demande, plainte, contestation ou requête de même que tout recours qui relèvent de la compétence du Tribunal.
2002, c. 45, a. 93; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 117; 2008, c. 7, a. 11; 2008, c. 24, a. 192; 2009, c. 58, a. 39; 2011, c. 26, a. 14; 2010, c. 40, ann. I, a. 79; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 628; 2020, c. 5, a. 37.
93. Le Tribunal a pour fonction de statuer sur les affaires formées en vertu de la présente loi, de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001) et des lois énumérées à l’annexe I. Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l’exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel.
Le Tribunal exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public.
Lors de la révision d’une décision rendue par l’Autorité en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit pour l’application de ces lois, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que l’Autorité en avait faite pour prendre sa décision.
Dans le présent titre, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «affaires» comprend également toute demande, plainte, contestation ou requête de même que tout recours qui relèvent de la compétence du Tribunal.
2002, c. 45, a. 93; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 117; 2008, c. 7, a. 11; 2008, c. 24, a. 192; 2009, c. 58, a. 39; 2011, c. 26, a. 14; 2010, c. 40, ann. I, a. 79; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 628.
93. Le Tribunal exerce, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi, la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001), la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) et la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Le Tribunal exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public.
Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit pour l’application de ces lois, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que l’Autorité en avait faite pour prendre sa décision.
2002, c. 45, a. 93; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 117; 2008, c. 7, a. 11; 2008, c. 24, a. 192; 2009, c. 58, a. 39; 2011, c. 26, a. 14; 2010, c. 40, ann. I, a. 79; 2016, c. 7, a. 179.
93. Le Bureau exerce, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi, la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001), la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) et la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Le Bureau exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public.
Le Bureau ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit pour l’application de ces lois, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que l’Autorité en avait faite pour prendre sa décision.
2002, c. 45, a. 93; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 117; 2008, c. 7, a. 11; 2008, c. 24, a. 192; 2009, c. 58, a. 39; 2011, c. 26, a. 14; 2010, c. 40, ann. I, a. 79.
93. Le Bureau exerce, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi, la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) et la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Le Bureau exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public.
Le Bureau ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit pour l’application de ces lois, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que l’Autorité en avait faite pour prendre sa décision.
2002, c. 45, a. 93; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 117; 2008, c. 7, a. 11; 2008, c. 24, a. 192; 2009, c. 58, a. 39; 2011, c. 26, a. 14.
93. Le Bureau exerce, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi, la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) et la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Le Bureau ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit pour l’application de ces lois, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que l’Autorité en avait faite pour prendre sa décision.
2002, c. 45, a. 93; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 117; 2008, c. 7, a. 11; 2008, c. 24, a. 192; 2009, c. 58, a. 39.
93. Le Bureau exerce, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, les fonctions et pouvoirs prévus par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) et la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Le Bureau ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit pour l’application de ces lois, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que l’Autorité en avait faite pour prendre sa décision.
2002, c. 45, a. 93; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 117; 2008, c. 7, a. 11; 2008, c. 24, a. 192.
93. Le Bureau exerce, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, les pouvoirs prévus à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) relativement:
1°  au retrait, à la suspension ou à la restriction des droits conférés par l’inscription d’un courtier ou d’un conseiller en valeurs en vertu de l’article 152 de cette loi;
2°  à une ordonnance concernant la conduite à tenir à l’égard d’une personne morale, société ou entité exerçant l’activité de bourse ou de compensation de valeurs en vertu de l’article 172 de cette loi;
2.1°  à une ordonnance dans le cadre d’une offre publique d’achat ou de rachat en vertu de l’article 233.2 de cette loi ;
3°  à une ordonnance de blocage selon le titre neuvième de cette loi;
4°  à une ordonnance rendue en vertu de l’article 262.1 de cette loi ;
5°  au refus du bénéfice d’une dispense en vertu de l’article 264 de cette loi;
6°  à l’interdiction d’une activité visant une opération sur valeurs en vertu de l’article 265 de cette loi, sauf dans le cas d’une omission de déposer ou de fournir, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l’information périodique au sujet de l’activité et des affaires internes d’un émetteur ou toute autre information réglementaire requise d’un émetteur ou d’une autre personne ;
7°  à l’interdiction à une personne d’exercer l’activité de conseiller en valeurs en vertu de l’article 266 de cette loi;
8°  à l’interdiction ou à la restriction du démarchage sur une valeur déterminée en vertu de l’article 270 de cette loi;
9°  à une ordonnance de blâme en vertu de l’article 273 de cette loi;
10°  à l’imposition d’une pénalité administrative, au remboursement des frais d’enquête et à l’interdiction d’agir comme administrateur et dirigeant en vertu des articles 273.1 à 273.3 de cette loi.
Le Bureau exerce également les pouvoirs de révision des décisions visées à l’article 322 de cette loi.
Le Bureau ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit aux fins du deuxième alinéa, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que l’Autorité en avait faite pour prendre sa décision.
2002, c. 45, a. 93; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 117; 2008, c. 7, a. 11.
93. Le Bureau exerce, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, les pouvoirs prévus à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) relativement:
1°  au retrait, à la suspension ou à la restriction des droits conférés par l’inscription d’un courtier ou d’un conseiller en valeurs en vertu de l’article 152 de cette loi;
2°  à une ordonnance concernant la conduite à tenir à l’égard d’une personne morale, société ou entité exerçant l’activité de bourse ou de compensation de valeurs en vertu de l’article 172 de cette loi;
2.1°  à une ordonnance dans le cadre d’une offre publique d’achat ou de rachat en vertu de l’article 233.2 de cette loi ;
3°  à une ordonnance de blocage selon le titre neuvième de cette loi;
4°  à la recommandation au ministre pour la nomination d’un administrateur provisoire, pour la liquidation des biens d’une personne ou pour la liquidation d’une société en vertu des articles 257 et suivants de cette loi;
5°  au refus du bénéfice d’une dispense en vertu de l’article 264 de cette loi;
6°  à l’interdiction d’une activité visant une opération sur valeurs en vertu de l’article 265 de cette loi, sauf dans le cas d’une omission de déposer ou de fournir, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l’information périodique au sujet de l’activité et des affaires internes d’un émetteur ou toute autre information réglementaire requise d’un émetteur ou d’une autre personne ;
7°  à l’interdiction à une personne d’exercer l’activité de conseiller en valeurs en vertu de l’article 266 de cette loi;
8°  à l’interdiction ou à la restriction du démarchage sur une valeur déterminée en vertu de l’article 270 de cette loi;
9°  à une ordonnance de blâme en vertu de l’article 273 de cette loi;
10°  à l’imposition d’une pénalité administrative, au remboursement des frais d’enquête et à l’interdiction d’agir comme administrateur et dirigeant en vertu des articles 273.1 à 273.3 de cette loi.
Le Bureau exerce également les pouvoirs de révision des décisions visées à l’article 322 de cette loi.
Le Bureau ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit aux fins du deuxième alinéa, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que l’Autorité en avait faite pour prendre sa décision.
2002, c. 45, a. 93; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 117.
93. Le Bureau exerce, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, les pouvoirs prévus à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) relativement:
1°  au retrait, à la suspension ou à la restriction des droits conférés par l’inscription d’un courtier ou d’un conseiller en valeurs en vertu de l’article 152 de cette loi;
2°  à une ordonnance concernant la conduite à tenir à l’égard d’une personne morale, société ou entité exerçant l’activité de bourse ou de compensation de valeurs en vertu de l’article 172 de cette loi;
3°  à une ordonnance de blocage selon le titre neuvième de cette loi;
4°  à la recommandation au ministre pour la nomination d’un administrateur provisoire, pour la liquidation des biens d’une personne ou pour la liquidation d’une société en vertu des articles 257 et suivants de cette loi;
5°  au refus du bénéfice d’une dispense en vertu de l’article 264 de cette loi;
6°  à l’interdiction d’une activité visant une opération sur valeurs en vertu de l’article 265 de cette loi, sauf pour le manquement à une obligation de dépôt des états financiers exigé suivant la section II du chapitre II du titre III de cette loi;
7°  à l’interdiction à une personne d’exercer l’activité de conseiller en valeurs en vertu de l’article 266 de cette loi;
8°  à l’interdiction ou à la restriction du démarchage sur une valeur déterminée en vertu de l’article 270 de cette loi;
9°  à une ordonnance de blâme en vertu de l’article 273 de cette loi;
10°  à l’imposition d’une pénalité administrative, au remboursement des frais d’enquête et à l’interdiction d’agir comme administrateur et dirigeant en vertu des articles 273.1 à 273.3 de cette loi.
Le Bureau exerce également les pouvoirs de révision des décisions visées à l’article 322 de cette loi.
Le Bureau ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit aux fins du deuxième alinéa, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que l’Autorité en avait faite pour prendre sa décision.
2002, c. 45, a. 93; 2004, c. 37, a. 90.
93. Le Bureau exerce, à la demande de l’Agence ou de toute personne intéressée, les pouvoirs prévus à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) relativement:
1°  au retrait, à la suspension ou à la restriction des droits conférés par l’inscription d’un courtier ou d’un conseiller en valeurs en vertu de l’article 152 de cette loi;
2°  à une ordonnance concernant la conduite à tenir à l’égard d’une personne morale, société ou entité exerçant l’activité de bourse ou de compensation de valeurs en vertu de l’article 172 de cette loi;
3°  à une ordonnance de blocage selon le titre neuvième de cette loi;
4°  à la recommandation au ministre pour la nomination d’un administrateur provisoire, pour la liquidation des biens d’une personne ou pour la liquidation d’une société en vertu des articles 257 et suivants de cette loi;
5°  au refus du bénéfice d’une dispense en vertu de l’article 264 de cette loi;
6°  à l’interdiction d’une activité visant une opération sur valeurs en vertu de l’article 265 de cette loi, sauf pour le manquement à une obligation de dépôt des états financiers exigé suivant la section II du chapitre II du titre III de cette loi;
7°  à l’interdiction à une personne d’exercer l’activité de conseiller en valeurs en vertu de l’article 266 de cette loi;
8°  à l’interdiction ou à la restriction du démarchage sur une valeur déterminée en vertu de l’article 270 de cette loi;
9°  à une ordonnance de blâme en vertu de l’article 273 de cette loi;
10°  à l’imposition d’une pénalité administrative, au remboursement des frais d’enquête et à l’interdiction d’agir comme administrateur et dirigeant en vertu des articles 273.1 à 273.3 de cette loi.
Le Bureau exerce également les pouvoirs de révision des décisions visées à l’article 322 de cette loi.
Le Bureau ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit aux fins du deuxième alinéa, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que l’Agence en avait faite pour prendre sa décision.
2002, c. 45, a. 93.