E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
91. Les frais engagés par l’Autorité pour l’application du présent titre sont à la charge des organismes d’autoréglementation reconnus.
Ces frais, établis par l’Autorité à la fin de son exercice pour chaque organisme d’autoréglementation, se composent d’une quote-part minimale, fixée par l’Autorité, et, le cas échéant, de l’excédent de cette quote-part du coût réel. Le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
Un règlement pris en application du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
L’attestation de l’Autorité établit la somme due par chaque organisme.
2002, c. 45, a. 91; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 191.
91. Les frais engagés par l’Autorité pour l’application du présent titre sont à la charge des organismes d’autoréglementation reconnus.
Ces frais, établis par l’Autorité à la fin de son exercice pour chaque organisme d’autoréglementation, se composent d’une quote-part minimale, fixée par l’Autorité, et, le cas échéant, de l’excédent de cette quote-part du coût réel. Le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
Un règlement pris en application du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
2002, c. 45, a. 91; 2004, c. 37, a. 90.
91. Les frais engagés par l’Agence pour l’application du présent titre sont à la charge des organismes d’autoréglementation reconnus.
Ces frais, établis par l’Agence à la fin de son exercice pour chaque organisme d’autoréglementation, se composent d’une quote-part minimale, fixée par l’Agence, et, le cas échéant, de l’excédent de cette quote-part du coût réel. Le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
Un règlement pris en application du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
2002, c. 45, a. 91.