E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
9. L’Autorité peut, pour vérifier l’application d’une loi visée à l’article 7, à l’exception de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5) désigner toute personne membre de son personnel pour procéder à une inspection.
L’Autorité peut, par écrit, autoriser une personne autre qu’un membre de son personnel à procéder à une inspection et à lui faire rapport.
Elle peut, de plus, déléguer, par entente, tout ou partie de ses fonctions et pouvoirs d’inspection à un organisme d’autoréglementation conformément au titre III.
2002, c. 45, a. 9; 2004, c. 37, a. 90; 2012, c. 25, a. 27; 2015, c. 23, a. 46; 2017, c. 27, a. 156.
9. L’Autorité peut, pour vérifier l’application d’une loi visée à l’article 7, à l’exception de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5) désigner toute personne membre de son personnel pour procéder à une inspection.
L’Autorité peut, par écrit, autoriser une personne autre qu’un membre de son personnel à procéder à une inspection et à lui faire rapport.
Elle peut, de plus, déléguer, par entente, tout ou partie de ses fonctions et pouvoirs d’inspection à un organisme d’autoréglementation conformément au titre III.
2002, c. 45, a. 9; 2004, c. 37, a. 90; 2012, c. 25, a. 27; 2015, c. 23, a. 46.
9. L’Autorité peut, pour vérifier l’application d’une loi visée à l’article 7, à l’exception de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) désigner toute personne membre de son personnel pour procéder à une inspection.
L’Autorité peut, par écrit, autoriser une personne autre qu’un membre de son personnel à procéder à une inspection et à lui faire rapport.
Elle peut, de plus, déléguer, par entente, tout ou partie de ses fonctions et pouvoirs d’inspection à un organisme d’autoréglementation conformément au titre III.
2002, c. 45, a. 9; 2004, c. 37, a. 90; 2012, c. 25, a. 27.
9. L’Autorité peut, pour vérifier l’application d’une loi visée à l’article 7, désigner toute personne membre de son personnel pour procéder à une inspection.
L’Autorité peut, par écrit, autoriser une personne autre qu’un membre de son personnel à procéder à une inspection et à lui faire rapport.
Elle peut, de plus, déléguer, par entente, tout ou partie de ses fonctions et pouvoirs d’inspection à un organisme d’autoréglementation conformément au titre III.
2002, c. 45, a. 9; 2004, c. 37, a. 90.
9. L’Agence peut, pour vérifier l’application d’une loi visée à l’article 7, désigner toute personne membre de son personnel pour procéder à une inspection.
L’Agence peut, par écrit, autoriser une personne autre qu’un membre de son personnel à procéder à une inspection et à lui faire rapport.
Elle peut, de plus, déléguer, par entente, tout ou partie de ses fonctions et pouvoirs d’inspection à un organisme d’autoréglementation conformément au titre III.
2002, c. 45, a. 9.