E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
83. L’organisme reconnu communique à l’Autorité dans les meilleurs délais les décisions rendues dans l’exercice de ses activités relatives à l’admission d’un membre ou à caractère disciplinaire.
2002, c. 45, a. 83; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 626.
83. L’organisme reconnu communique à l’Autorité dans les meilleurs délais les décisions rendues dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs relatives à l’admission d’un membre ou à caractère disciplinaire.
2002, c. 45, a. 83; 2004, c. 37, a. 90.
83. L’organisme reconnu communique à l’Agence dans les meilleurs délais les décisions rendues dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs relatives à l’admission d’un membre ou à caractère disciplinaire.
2002, c. 45, a. 83.