E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
77. L’Autorité peut ordonner à un organisme reconnu de modifier une disposition ou une pratique, lorsqu’elle juge une modification nécessaire pour rendre cette disposition ou cette pratique conforme aux lois qui lui sont applicables.
2002, c. 45, a. 77; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 15.
77. L’Autorité peut ordonner à un organisme reconnu de modifier ses documents constitutifs, son règlement intérieur ou ses règles de fonctionnement, lorsqu’elle juge une modification nécessaire pour rendre ces textes conformes aux lois qui lui sont applicables.
2002, c. 45, a. 77; 2004, c. 37, a. 90.
77. L’Agence peut ordonner à un organisme reconnu de modifier ses documents constitutifs, son règlement intérieur ou ses règles de fonctionnement, lorsqu’elle juge une modification nécessaire pour rendre ces textes conformes aux lois qui lui sont applicables.
2002, c. 45, a. 77.