E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
71. Un organisme reconnu ne peut, par une disposition ou une pratique, restreindre la concurrence entre ses membres ou ses participants, à moins que cette disposition ou cette pratique ne soit autorisée par l’Autorité.
L’Autorité n’autorise une disposition ou une pratique que si elle la juge nécessaire à la protection du public. Elle peut assortir son autorisation des conditions et des restrictions qu’elle détermine.
2002, c. 45, a. 71; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 12.
71. Toute disposition des documents constitutifs, du règlement intérieur ou des règles de fonctionnement d’un organisme reconnu qui a pour effet de restreindre la concurrence est soumise à l’Autorité, qui l’autorise dans la mesure où elle la juge nécessaire à la protection du public.
Une telle disposition n’a d’effet qu’après autorisation de l’Autorité.
2002, c. 45, a. 71; 2004, c. 37, a. 90.
71. Toute disposition des documents constitutifs, du règlement intérieur ou des règles de fonctionnement d’un organisme reconnu qui a pour effet de restreindre la concurrence est soumise à l’Agence, qui l’autorise dans la mesure où elle la juge nécessaire à la protection du public.
Une telle disposition n’a d’effet qu’après autorisation de l’Agence.
2002, c. 45, a. 71.