E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
68. L’Autorité accorde la reconnaissance à une personne morale, à une société ou à une entité lorsqu’elle estime que celle-ci possède une structure administrative et les ressources, financières et autres, pour exercer ses activités de manière objective, équitable et efficace.
L’Autorité doit, avant d’accorder la reconnaissance à une personne morale, à une société ou à une entité:
1°  vérifier la conformité aux articles 69 et 70 de ses documents constitutifs, de son règlement intérieur et de ses règles de fonctionnement;
2°  s’assurer que les dispositions applicables à ses membres ou à ses adhérents lui permettront de respecter les articles 70.1 et 71.
2002, c. 45, a. 68; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 9; 2018, c. 23, a. 623.
68. L’Autorité accorde la reconnaissance à une personne morale, à une société ou à une entité lorsqu’elle estime que celle-ci possède une structure administrative et les ressources, financières et autres, pour exercer ses fonctions et ses pouvoirs de manière objective, équitable et efficace.
L’Autorité doit, avant d’accorder la reconnaissance à une personne morale, à une société ou à une entité:
1°  vérifier la conformité aux articles 69 et 70 de ses documents constitutifs, de son règlement intérieur et de ses règles de fonctionnement;
2°  s’assurer que les dispositions applicables à ses membres ou à ses adhérents lui permettront de respecter les articles 70.1 et 71.
2002, c. 45, a. 68; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 9.
68. L’Autorité, après avoir vérifié la conformité aux articles 69 et 70 des documents constitutifs, du règlement intérieur et des règles de fonctionnement de la personne morale, de la société ou de l’entité, accorde la reconnaissance lorsqu’elle estime que celle-ci possède une structure administrative, les ressources financières et autres pour exercer, de manière objective, équitable et efficace, ses fonctions et pouvoirs.
L’Autorité doit également s’assurer que la personne morale, la société ou l’entité possède la capacité d’exercer ses fonctions et pouvoirs sans être en situation de conflits d’intérêts.
2002, c. 45, a. 68; 2004, c. 37, a. 90.
68. L’Agence, après avoir vérifié la conformité aux articles 69 et 70 des documents constitutifs, du règlement intérieur et des règles de fonctionnement de la personne morale, de la société ou de l’entité, accorde la reconnaissance lorsqu’elle estime que celle-ci possède une structure administrative, les ressources financières et autres pour exercer, de manière objective, équitable et efficace, ses fonctions et pouvoirs.
L’Agence doit également s’assurer que la personne morale, la société ou l’entité possède la capacité d’exercer ses fonctions et pouvoirs sans être en situation de conflits d’intérêts.
2002, c. 45, a. 68.