E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
67. La reconnaissance d’une personne morale, d’une société ou d’une autre entité relève de la discrétion de l’Autorité.
L’Autorité exerce sa discrétion en fonction de l’intérêt public. Cette reconnaissance doit notamment permettre d’assurer un encadrement efficace du secteur financier au Québec, d’en favoriser le développement et un bon fonctionnement ainsi que de protéger le public.
2002, c. 45, a. 67; 2004, c. 37, a. 90.
67. La reconnaissance d’une personne morale, d’une société ou d’une autre entité relève de la discrétion de l’Agence.
L’Agence exerce sa discrétion en fonction de l’intérêt public. Cette reconnaissance doit notamment permettre d’assurer un encadrement efficace du secteur financier au Québec, d’en favoriser le développement et un bon fonctionnement ainsi que de protéger le public.
2002, c. 45, a. 67.