E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
60. Une personne morale, une société ou toute autre entité ne peut encadrer ou réglementer la conduite de ses membres ou ses participants relative à l’exercice au Québec d’une activité régie par une loi visée à l’annexe 1 que si elle est reconnue par l’Autorité à titre d’organisme d’autoréglementation, aux conditions que cette dernière détermine.
2002, c. 45, a. 60; 2004, c. 37, a. 90.
60. Une personne morale, une société ou toute autre entité ne peut encadrer ou réglementer la conduite de ses membres ou ses participants relative à l’exercice au Québec d’une activité régie par une loi visée à l’annexe 1 que si elle est reconnue par l’Agence à titre d’organisme d’autoréglementation, aux conditions que cette dernière détermine.
2002, c. 45, a. 60.