E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
58.11. L’Autorité doit fournir au Conseil les services et les équipements nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
2018, c. 23, a. 619; 2021, c. 34, a. 107.
58.11. L’Autorité doit fournir au Comité les services et les équipements nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
2018, c. 23, a. 619.