E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
57. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 57; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 100.
57. Le Conseil exerce les fonctions suivantes à l’égard de l’Autorité des marchés financiers:
1°  il donne son avis à l’Autorité sur la conformité de ses actions avec sa mission;
2°  il donne son avis sur la régie administrative de l’Autorité portant notamment sur ses prévisions budgétaires, son plan d’effectifs et son plan d’activités;
3°  il fait des recommandations au président-directeur général de l’Autorité sur la nomination des surintendants de l’Autorité;
4°  il fait rapport au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet et lui fait des recommandations quant à l’administration de l’Autorité et à l’utilisation efficace des ressources de l’Autorité.
2002, c. 45, a. 57; 2004, c. 37, a. 90.
57. Le Conseil exerce les fonctions suivantes à l’égard de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier:
1°  il donne son avis à l’Agence sur la conformité de ses actions avec sa mission;
2°  il donne son avis sur la régie administrative de l’Agence portant notamment sur ses prévisions budgétaires, son plan d’effectifs et son plan d’activités;
3°  il fait des recommandations au président-directeur général de l’Agence sur la nomination des surintendants de l’Agence;
4°  il fait rapport au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet et lui fait des recommandations quant à l’administration de l’Agence et à l’utilisation efficace des ressources de l’Agence.
2002, c. 45, a. 57.