E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
56. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 56; 2021, c. 34, a. 100.
56. Un membre du Conseil ne peut, à moins qu’il n’y soit dûment autorisé, divulguer ni communiquer à quiconque des renseignements confidentiels dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les renseignements ainsi obtenus.
2002, c. 45, a. 56.