E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
5. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 5; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 80.
5. Sont instituées au sein de l’Autorité la Direction de l’encadrement de l’assistance aux consommateurs, la Direction de l’encadrement de la solvabilité, la Direction de l’encadrement de la distribution, la Direction de l’encadrement des marchés de valeurs et la Direction de l’encadrement de l’indemnisation.
Par l’entremise de ces directions, l’Autorité assure la réalisation de chacun des volets de sa mission et développe les compétences spécialisées nécessaires à l’exercice des fonctions et pouvoirs qui en découlent.
2002, c. 45, a. 5; 2004, c. 37, a. 90.
5. Sont instituées au sein de l’Agence la Direction de l’encadrement de l’assistance aux consommateurs, la Direction de l’encadrement de la solvabilité, la Direction de l’encadrement de la distribution, la Direction de l’encadrement des marchés de valeurs et la Direction de l’encadrement de l’indemnisation.
Par l’entremise de ces directions, l’Agence assure la réalisation de chacun des volets de sa mission et développe les compétences spécialisées nécessaires à l’exercice des fonctions et pouvoirs qui en découlent.
2002, c. 45, a. 5.