E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
42. L’Autorité doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport annuel de gestion de l’Autorité peut regrouper l’ensemble des rapports annuels de gestion devant être produits par l’Autorité en vertu de toute loi.
2002, c. 45, a. 42; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 95.
42. L’Autorité doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport d’activités de l’Autorité peut regrouper l’ensemble des rapports d’activités devant être produits par l’Autorité en vertu de toute loi.
2002, c. 45, a. 42; 2004, c. 37, a. 90.
42. L’Agence doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport d’activités de l’Agence peut regrouper l’ensemble des rapports d’activités devant être produits par l’Agence en vertu de toute loi.
2002, c. 45, a. 42.