E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
39. L’Autorité ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
L’Autorité ne peut recevoir aucun don ou legs. Elle ne peut recevoir aucune contribution financière, sauf s’il s’agit :
1°  d’une contribution financière du gouvernement du Québec ou d’un autre gouvernement au Canada, de l’un de leurs ministères ou organismes, ou d’une municipalité ou de l’un de ses organismes afin de participer à des projets reliés à la mission de l’Autorité dans le cadre d’une entente ou d’un accord conclu conformément à l’article 33 entre ce gouvernement, ce ministère, cette municipalité ou cet organisme et l’Autorité ;
2°  d’une contribution financière visée au deuxième alinéa de l’article 38.2.
2002, c. 45, a. 39; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 9.
39. L’Autorité ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
L’Autorité ne peut recevoir aucun don, legs ou subvention.
2002, c. 45, a. 39; 2004, c. 37, a. 90.
39. L’Agence ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
L’Agence ne peut recevoir aucun don, legs ou subvention.
2002, c. 45, a. 39.