E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
33.1. L’Autorité peut conclure, après autorisation du ministre, avec une personne, une société ou un autre organisme du Québec ou, après autorisation du gouvernement, avec une personne, une société ou un autre organisme de l’extérieur du Québec, une entente pour l’examen des plaintes formulées, dans le cadre de la politique sur l’examen des plaintes et le règlement des différends prévue à une loi visée à l’article 7, par des personnes insatisfaites de l’examen de leur plainte ou du résultat de cet examen.
Une telle entente peut également prévoir que la personne, la société ou l’autre organisme peut, lorsque celle-ci ou celui-ci le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
L’Autorité peut également retenir les services de toute personne physique ou de tout groupe de médiateurs pour agir à titre de médiateur ou, avec l’autorisation du gouvernement, conclure à cette fin une entente avec un organisme, une société ou une personne morale autre qu’un groupe de médiateurs.
2008, c. 7, a. 7.