E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
29. Le président-directeur général doit, s’il a un intérêt dans une entreprise à laquelle s’applique une loi dont l’administration est confiée à l’Autorité ou en vertu de laquelle des fonctions ou des pouvoirs lui sont attribués, le divulguer au ministre, sous peine de déchéance de sa charge.
2002, c. 45, a. 29; 2004, c. 37, a. 90.
29. Le président-directeur général doit, s’il a un intérêt dans une entreprise à laquelle s’applique une loi dont l’administration est confiée à l’Agence ou en vertu de laquelle des fonctions ou des pouvoirs lui sont attribués, le divulguer au ministre, sous peine de déchéance de sa charge.
2002, c. 45, a. 29.