E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
25.2. L’Autorité peut, dans les cas qui ne sont pas expressément prévus par la présente loi ou une loi visée à l’article 7, déterminer qu’une formalité prévue par l’une de ces lois doit être accomplie en faisant appel au support ou à la technologie qu’elle indique. Elle détermine, le cas échéant, les exigences de forme et les modalités de transmission ou de réception nécessaires à l’emploi de ce support ou de cette technologie.
L’Autorité détermine également, dans les cas prévus au premier alinéa, les modalités de signature des documents technologiques qui lui sont transmis, y compris ce qui peut en tenir lieu.
2011, c. 26, a. 10.