E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
24. Sous réserve de la loi, le président-directeur général de l’Autorité peut déléguer, généralement ou spécifiquement, à l’un des surintendants, à tout autre membre du personnel de l’Autorité ou à toute autre personne qu’il désigne l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir résultant d’une loi visée à l’article 7.
Ne peuvent toutefois être délégués les pouvoirs de l’Autorité de prendre un règlement, d’établir une instruction générale ou de donner une ligne directrice prévus à ces lois.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions et des pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie le surintendant, le membre du personnel de l’Autorité ou la personne à qui cette subdélégation peut être faite.
2002, c. 45, a. 24; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 88.
24. Sous réserve de la loi, le président-directeur général de l’Autorité peut déléguer, généralement ou spécifiquement, à l’un des surintendants, à tout autre membre du personnel de l’Autorité ou à toute autre personne qu’il désigne l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir résultant d’une loi visée à l’article 7. Cette décision est publiée à la Gazette officielle du Québec et dans le Bulletin de l’Autorité.
Ne peuvent toutefois être délégués les pouvoirs de l’Autorité de prendre un règlement, d’établir une instruction générale ou de donner une ligne directrice prévus à ces lois.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions et des pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie le surintendant, le membre du personnel de l’Autorité ou la personne à qui cette subdélégation peut être faite.
2002, c. 45, a. 24; 2004, c. 37, a. 90.
24. Sous réserve de la loi, le président-directeur général de l’Agence peut déléguer, généralement ou spécifiquement, à l’un des surintendants, à tout autre membre du personnel de l’Agence ou à toute autre personne qu’il désigne l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir résultant d’une loi visée à l’article 7. Cette décision est publiée à la Gazette officielle du Québec et dans le Bulletin de l’Agence.
Ne peuvent toutefois être délégués les pouvoirs de l’Agence de prendre un règlement, d’établir une instruction générale ou de donner une ligne directrice prévus à ces lois.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions et des pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie le surintendant, le membre du personnel de l’Agence ou la personne à qui cette subdélégation peut être faite.
2002, c. 45, a. 24.