E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
22. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de l’Autorité pour en exercer les fonctions. Cette désignation est publiée à la Gazette officielle du Québec et dans le Bulletin de l’Autorité, mais prend effet dès la signature par le président du conseil de l’acte qui la constate.
2002, c. 45, a. 22; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 86.
22. Le président-directeur général désigne une ou des personnes membres du personnel de l’Autorité pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement. Cette désignation est publiée à la Gazette officielle du Québec et dans le Bulletin de l’Autorité, mais prend effet dès la signature par le président-directeur général de l’acte qui la constate.
2002, c. 45, a. 22; 2004, c. 37, a. 90.
22. Le président-directeur général désigne une ou des personnes membres du personnel de l’Agence pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement. Cette désignation est publiée à la Gazette officielle du Québec et dans le Bulletin de l’Agence, mais prend effet dès la signature par le président-directeur général de l’acte qui la constate.
2002, c. 45, a. 22.