E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
19.5.1. La demande de l’Autorité pour la nomination d’un administrateur provisoire doit être signifiée au défendeur au moins 10 jours avant sa présentation. Elle est instruite et jugée d’urgence.
Cette demande est contestée oralement le jour de sa présentation. Pour établir tous les faits nécessaires au soutien de leur prétention, les parties peuvent faire valoir toute preuve au moyen de déclarations sous serment détaillées. Ces déclarations sous serment et tous les documents invoqués doivent être signifiés à l’autre partie au moins deux jours ouvrables francs avant sa présentation.
2011, c. 26, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19.5.1. La requête de l’Autorité pour la nomination d’un administrateur provisoire doit être signifiée au défendeur au moins 10 jours avant sa présentation. Elle est instruite et jugée d’urgence.
Cette requête est contestée oralement le jour de sa présentation. Pour établir tous les faits nécessaires au soutien de leur prétention, les parties peuvent faire valoir toute preuve au moyen d’affidavits détaillés. Ces affidavits et tous les documents invoqués doivent être signifiés à l’autre partie au moins deux jours juridiques francs avant sa présentation.
2011, c. 26, a. 6.