E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
19.12. Le liquidateur d’une fédération de sociétés mutuelles doit, dans les 10 jours de la décision de la Cour ordonnant la liquidation, en aviser les sociétés membres.
2008, c. 7, a. 5; 2010, c. 7, a. 192; 2010, c. 40, a. 92; 2018, c. 23, a. 613.
19.12. Dans le cas d’une compagnie d’assurance au sens de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), toute décision de la Cour supérieure d’ordonner la liquidation doit faire l’objet d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec. Les dispositions du chapitre XI du titre IV de cette loi s’appliquent alors à la liquidation.
Les membres d’une fédération ou d’un fonds de garantie au sens de cette loi doivent être avisés par le liquidateur, dans les 10 jours, de la décision de la Cour ordonnant la liquidation.
L’avis prévu au premier alinéa est transmis au registraire des entreprises qui le dépose au registre des entreprises visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). La décision de la Cour de liquider une fédération prend effet 60 jours après ce dépôt.
La liquidation d’une fédération emporte celle de son fonds de placement ainsi que la liquidation du fonds de garantie qui lui est lié et, inversement, la liquidation d’un fonds de garantie emporte celle de la fédération à laquelle il est lié ainsi que celle du fonds de placement de cette dernière.
Le liquidateur de la fédération assume également la liquidation du fonds de placement et du fonds de garantie selon les mêmes règles. Il en est de même pour le liquidateur du fonds de garantie qui assume la liquidation, de la fédération qui lui est liée ainsi que la liquidation du fonds de placement de cette dernière selon ces règles.
2008, c. 7, a. 5; 2010, c. 7, a. 192; 2010, c. 40, a. 92.
19.12. Dans le cas d’une compagnie d’assurance au sens de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), toute décision de la Cour supérieure d’ordonner la liquidation doit faire l’objet d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec. Les dispositions du chapitre XI du titre IV de cette loi s’appliquent alors à la liquidation.
Les membres d’une fédération ou d’un fonds de garantie au sens de cette loi doivent être avisés par le liquidateur, dans les 10 jours, de la décision de la Cour ordonnant la liquidation.
La décision de la Cour de liquider une fédération prend effet 60 jours après le dépôt de l’avis prévu au premier alinéa au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales institué par l’article 58 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45).
La liquidation d’une fédération emporte celle de son fonds de placement ainsi que la liquidation du fonds de garantie qui lui est lié et, inversement, la liquidation d’un fonds de garantie emporte celle de la fédération à laquelle il est lié ainsi que celle du fonds de placement de cette dernière.
Le liquidateur de la fédération assume également la liquidation du fonds de placement et du fonds de garantie selon les mêmes règles. Il en est de même pour le liquidateur du fonds de garantie qui assume la liquidation, de la fédération qui lui est liée ainsi que la liquidation du fonds de placement de cette dernière selon ces règles.
2008, c. 7, a. 5.