E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
19.11. À la demande de l’Autorité, de l’administrateur provisoire ou de toute personne intéressée, la Cour supérieure peut modifier les pouvoirs de l’administrateur provisoire.
Elle peut, en outre, mettre fin à l’administration, notamment si elle estime :
1°  qu’on ne peut raisonnablement espérer que l’administration sera à l’avantage des créanciers de la personne, de la société ou de l’autre entité, des personnes dont des biens sont en sa possession ou sous son contrôle ou de ses épargnants, membres ou assurés ;
2°  que la situation financière de la personne, de la société ou de l’autre entité visée par l’ordonnance n’est pas susceptible de permettre le paiement des frais qui y sont reliés.
La Cour peut alors ordonner la liquidation et nommer un liquidateur ou faire cession, au nom de la personne, de la société ou de l’autre entité visée, de tous ses biens au profit de ses créanciers, et nommer un syndic.
2008, c. 7, a. 5.