E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
17.0.2. L’Autorité doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé. Elle peut toutefois communiquer l’identité de cette personne au directeur des poursuites criminelles et pénales ou à une autre autorité compétente.
2018, c. 23, a. 607.