E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
154. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 154; 2018, c. 23, a. 634.
154. Le Bureau de transition doit faire l’étude de tout autre sujet ou exécuter tout autre mandat que le ministre peut lui confier dans le cadre de sa mission.
2002, c. 45, a. 154.