E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
151. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 151; 2018, c. 23, a. 634.
151. Le Bureau de transition doit autoriser tout engagement de personnel par le Bureau des services financiers et par la Commission des valeurs mobilières du Québec effectué après le 8 mai 2002. Lorsque autorisé, l’employé est réputé être en fonction à cette date.
Jusqu’à ce que le Bureau de transition soit formé, toute autorisation requise par le présent article doit être demandée au ministre.
Le Bureau de transition peut exceptionnellement approuver un engagement de personnel à l’égard duquel une autorisation était requise en vertu du présent article. L’approbation du Bureau de transition est réputée constituer une telle autorisation.
2002, c. 45, a. 151.