E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
150. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 150; 2018, c. 23, a. 634.
150. Le Bureau de transition doit prévoir, pour les employés des organismes visés à l’annexe 3 qui ne sont pas représentés par une association accréditée, les modalités relatives aux droits et recours de l’employé qui se croit lésé par l’application des mesures d’intégration et de redéploiement.
2002, c. 45, a. 150.