E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
145. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 145; 2018, c. 23, a. 634.
145. Tout membre ou employé d’un organisme visé à l’annexe 2 doit collaborer avec tout membre et employé du Bureau de transition ainsi qu’avec tout employé assigné par un organisme auprès du Bureau, agissant dans l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 45, a. 145.