E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
142. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 142; 2018, c. 23, a. 634.
142. Le Bureau de transition peut exiger de tout organisme visé à l’annexe 3 la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire reliée à l’organisme qui concerne sa situation financière, ses effectifs ou qui concerne toute personne à l’emploi de l’organisme.
Une copie du rapport portant sur une personne à l’emploi d’un organisme produit au Bureau de transition est transmise par l’organisme à la personne concernée dans les sept jours de sa production.
2002, c. 45, a. 142.