E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
141. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 141; 2018, c. 23, a. 634.
141. Le Bureau de transition peut exiger de tout organisme visé à l’annexe 2 la fourniture de renseignements ou la production de dossiers ou de documents appartenant à l’organisme et qu’il juge nécessaire de consulter.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des renseignements, des dossiers et des documents relatifs à un régime de retraite applicable à tout groupe d’employés d’un organisme visé à l’annexe 3, détenus par tout administrateur d’un tel régime, ou par tout organisme public qui exerce en vertu de la loi une responsabilité à l’égard d’un tel régime.
2002, c. 45, a. 141.