E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
134. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 134; 2018, c. 23, a. 634.
134. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 143, le Bureau de transition doit, au cours de son mandat, fournir aux organismes visés à l’annexe 3 toute l’information qu’il juge pertinente pour les tenir informés du déroulement de sa mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des directives au Bureau.
2002, c. 45, a. 134.