E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
130. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 130; 2018, c. 23, a. 634.
130. À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un décret du gouvernement, le mandat du Bureau de transition se termine le 6 février 2004.
Après cette date, les membres et le secrétaire du Bureau ainsi que tout autre employé requis que désigne le président demeurent en fonction le temps requis pour leur permettre de préparer et de finaliser le rapport prévu à l’article 155.
2002, c. 45, a. 130.