E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
118. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 118; 2018, c. 23, a. 634.
118. Le Bureau de transition a son siège à l’endroit que détermine le ministre. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège du Bureau est publié à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 45, a. 118.