E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
115.8. Le Tribunal peut, d’office ou sur demande d’une partie, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou d’un document qu’il indique, lorsque cela est nécessaire pour préserver la morale ou l’ordre public.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.8. Le Tribunal doit, avant de rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, lui donner l’occasion d’être entendue.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179.
115.8. Le Bureau doit, avant de rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, lui donner l’occasion d’être entendue.
2009, c. 58, a. 45.