E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
115.4. Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l’audition et qu’elle n’a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, le Tribunal peut procéder à l’instruction de l’affaire et rendre une décision.
2009, c. 58, a. 45; 2018, c. 23, a. 631.
115.4. Une personne appelée à témoigner au cours d’une audience ou soumise à un interrogatoire sous serment ne peut refuser de répondre, ni de produire une pièce en alléguant qu’elle pourrait s’incriminer ou s’exposer à une peine ou à des poursuites civiles, sous réserve des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5).
2009, c. 58, a. 45.