E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
115.21. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision contestée, à moins que le Tribunal ou un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179.
115.21. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision contestée, à moins que le Bureau ou un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
2009, c. 58, a. 45.