E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
115.17. L’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec d’une déclaration à cet effet dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la décision finale par les parties.
La déclaration d’appel doit être déposée au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal selon que le district dans lequel le Tribunal a tenu ses audiences relève de la compétence territoriale de la Cour d’appel siégeant à Québec ou à Montréal en vertu de l’article 40 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
2009, c. 58, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 632.
115.17. L’appel est formé par le dépôt d’une déclaration à cet effet auprès du secrétaire du Tribunal, dans un délai de 30 jours de la date de la décision contestée.
Le dépôt de cette déclaration tient lieu de signification au Tribunal.
2009, c. 58, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 179.
115.17. L’appel est formé par le dépôt d’une déclaration à cet effet auprès du secrétaire du Bureau, dans un délai de 30 jours de la date de la décision contestée.
Le dépôt de cette déclaration tient lieu de signification au Bureau.
2009, c. 58, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
115.17. L’appel est formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès du secrétaire du Bureau, dans un délai de 30 jours de la date de la décision contestée.
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification au Bureau.
2009, c. 58, a. 45.