E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
115.16. Une personne directement intéressée par une décision finale du Tribunal peut interjeter appel devant la Cour du Québec.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179.
115.16. Une personne directement intéressée par une décision finale du Bureau peut interjeter appel devant la Cour du Québec.
2009, c. 58, a. 45.