E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
115.15.61. Le Tribunal assume la défense d’un de ses membres qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf si le membre a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, le Tribunal n’assume que le paiement des dépenses d’un de ses membres qui avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qui a été libéré ou acquitté.
2018, c. 23, a. 631.