E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
115.15.39. Le mandat administratif du président ou d’un vice-président ne peut prendre fin avant terme que si le membre renonce à cette charge administrative, si sa fonction de membre prend fin ou s’il est révoqué ou démis de sa charge administrative dans les conditions visées à l’article 115.15.40.
2018, c. 23, a. 631.