E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
114. Tout membre qui connaît en sa personne une cause valable de récusation est tenu de la déclarer dans un écrit versé au dossier et d’en aviser les parties.
2002, c. 45, a. 114; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 43; 2011, c. 18, a. 103; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
114. Les sommes requises pour l’application du présent titre sont portées au débit du fonds du Tribunal administratif des marchés financiers.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par l’Autorité dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par le gouvernement;
2°  les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux demandes entendues devant le Tribunal;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Malgré l’article 51 de la Loi sur l’administration financière, la comptabilité du fonds du Tribunal administratif des marchés financiers n’a pas à être distinctement tenue des livres et des comptes du Tribunal.
2002, c. 45, a. 114; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 43; 2011, c. 18, a. 103; 2016, c. 7, a. 179.
114. Les sommes requises pour l’application du présent titre sont portées au débit du fonds du Bureau de décision et de révision.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par l’Autorité dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par le gouvernement;
2°  les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux demandes entendues devant le Bureau;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Malgré l’article 51 de la Loi sur l’administration financière, la comptabilité du fonds du Bureau de décision et de révision n’a pas à être distinctement tenue des livres et des comptes du Bureau.
2002, c. 45, a. 114; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 43; 2011, c. 18, a. 103.
114. Les sommes requises pour l’application du présent titre sont prises sur le fonds du Bureau.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par l’Autorité dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par le gouvernement;
2°  les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux demandes entendues devant le Bureau.
2002, c. 45, a. 114; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 43.
114. Les sommes requises pour l’application du présent titre sont prises sur le fonds du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par l’Autorité dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par le gouvernement;
2°  les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux demandes entendues devant le Bureau.
2002, c. 45, a. 114; 2004, c. 37, a. 90.
114. Les sommes requises pour l’application du présent titre sont prises sur le fonds du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par l’Agence dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par le gouvernement;
2°  les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux demandes entendues devant le Bureau.
2002, c. 45, a. 114.